Revalorisation anticipée des allocations forfaitaires versées aux salariés
En principe, toutes les sommes versées par un employeur à un salarié dans le cadre d’un contrat de travail constituent une rémunération soumise aux cotisations sociales. Lorsqu’un salarié expose des frais dans le cadre de son activité professionnelle (en cas de déplacement professionnel par exemple), les sommes remboursées par l’employeur ne constituent pas une rémunération cotisable si ces frais sont remboursés pour leur montant exact et sont justifiés. Il est admis que certains frais professionnels soient remboursés sous forme d’allocations forfaitaires si l’employeur respecte des plafonds mis à jour tous les ans au 1er janvier. Ces forfaits sont prévus pour certains types de frais limitativement énumérés : frais de repas sur le lieu de travail ou en déplacement, frais d’hébergement…
Compte tenu de l’importante inflation depuis le début de l’année, un arrêté du 24 octobre 2022 revalorise de manière anticipée les allocations forfaitaires pour frais professionnels. Ces nouveaux montants s’appliquent à compter du 1er septembre 2022 (sauf les indemnités de grand déplacement qui sont revalorisées au 1er janvier 2022).
Indemnité | Plafonds d’exonération |
Restauration sur le lieu de travail (1) | 7,10 € |
Repas pris au restaurant | 20,20 € |
Indemnité de collation (2) | 9,90 € |
Indemnité de grand déplacement :
– Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de marne |
69,50 € 51,60 € |
(1) Cette indemnité vise les salariés obligés de se restaurer sur leur lieu de travail pour des raisons d’organisation ou d’horaires (ex : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé). (2) Cette indemnité concerne les salariés qui ne sont pas obligés de prendre leur repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier). |
L’arrêté prévoit également :
- qu’une allocation forfaitaire peut être versée pour les frais engagés dans le cadre du télétravail ;
Jusqu’à présent, l’URSSAF avait admis que les employeurs puissent verser des allocations forfaitaires pour les frais exposés par un salarié en télétravail (frais fixes et variables, matériel informatique et consommables…), et fixé des plafonds.
L’arrêté légalise cette tolérance et fixe de nouvelles limites :
– 10 € par journée de télétravail hebdomadaire ou,
– 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois. - S’agissant des frais relatifs aux outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC),l’arrêté prévoit que l’employeur peut les rembourser sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois.
Pour plus d’informations sur les allocations forfaitaires pour frais professionnels, V. le site de l’URSSAF.